2.02. Champ industriel: Le décret s’applique à tout travail d’entretien effectué pour autrui.
Pour les fins du premier alinéa, le travail d’entretien effectué pour autrui comprend également le travail d’entretien effectué:1° par le salarié du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public pour les locataires de cet édifice dans les locaux loués et dans les espaces communs aux locataires;
2° sous la direction d’une personne qui n’est pas à l’emploi du locataire d’un local, du propriétaire ou du gestionnaire d’un édifice public.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 2.02; D. 592-89, a. 2; D. 1381-99, a. 3.